Responsabilité du conseil d’administration
L'article 12 de la LTPM ne mentionne nullement le conseil d'administration. La responsabilité incombe au membre le plus haut placé de l'organe de direction – dans le cas d'une SA disposant de sa propre direction, il s'agit donc de son président, et non du président du conseil d'administration. Le conseil d'administration reste néanmoins tenu à cette obligation, et ce de trois manières qui coexistent.
En bref
- Destinataire
- Membre le plus haut placé de l'organe de direction
- Avec la direction
- En tant que président de celle-ci
- Sans direction
- La présidence du conseil d'administration
- Délégation
- Autorisé
- Décharge
- Non
- Négligence
- Possible en vertu de l'article 6 du VStrR
- Droit des sociétés
- Art. 716a et 754 CO
- Décisif
- Le procès-verbal
Ce que dit l'art. 12 de la loi sur la procédure pénale (LTPM)
Cette disposition se compose de deux phrases. Alinéa 1 : le membre le plus haut placé de l'organe de direction doit effectuer les déclarations requises en vertu des articles 9 à 11. Alinéa 2 : il peut déléguer cette tâche à d'autres personnes au sein de la société ou à des tiers, mais reste responsable de la bonne exécution de la déclaration.
Deux remarques à ce sujet. Premièrement, cette obligation s'adresse à une personne physique et non à un organe. Deuxièmement, la délégation est expressément autorisée : la loi n'exige pas que la personne responsable remplisse elle-même la déclaration. Elle exige seulement qu'elle en approuve le contenu final.
Qui est le membre le plus haut placé de l’organe de direction ?
La LTPM elle-même ne définit pas ce terme. La seule définition légale figure à l’article 20, alinéa 3, de la OTPM.
| Situation | Membre le plus haut placé de l'organe de direction |
|---|---|
| Existence d’un organe de direction distinct | Le ou la président(e) de la direction |
| Pas d'organe de direction distinct | La présidente ou le président du conseil d'administration ou de l'administration |
| Liquidation | La liquidatrice ou le liquidateur |
| Sursis concordataire | L'administrateur ou l'administratrice |
Si plusieurs personnes exercent cette fonction simultanément, elles sont toutes concernées en vertu de l’article 20, paragraphe 4, du OTPM. Dans le cas d’une direction sans président désigné ou d’une administration collégiale, cette obligation s’applique donc à plusieurs personnes conjointement.
Trois cas dans lesquels le conseil d’administration est néanmoins responsable
Même lorsque l’article 12 de la LTPM vise une autre personne, le conseil d’administration reste responsable – mais en vertu d’autres dispositions.
L’art. 716a, al. 1, ch. 5, CO confère au conseil d’administration la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des statuts, des règlements et des directives. Les tâches prévues à l’art. 716a, al. 1, CO sont intransmissibles et inaliénables – le respect de la LTPM en fait également partie.
L'art. 754 CO rend les membres du conseil d'administration et toutes les personnes chargées de la gestion responsables des dommages qu'ils causent par un manquement intentionnel ou par négligence à leurs obligations – envers la société, les actionnaires et les créanciers.
L'article 6, alinéa 2, du règlement sur les infractions (VStrR) vise toute personne qui, intentionnellement ou par négligence, omet d'empêcher une infraction commise par une personne mandatée. Conformément à l'alinéa 3, cette disposition s'applique, dans le cas d'une personne morale, aux organes responsables.
Une délégation bien menée
L'article 12, alinéa 2, de la loi sur la procédure pénale (LTPM) autorise expressément cette délégation. Il ne supprime donc pas l'obligation, mais la transfère de l'exécution vers trois autres tâches.
- Sélection : la personne ou l’organisme mandaté dispose-t-il des compétences techniques nécessaires pour remplir ces obligations ? Dans le cas d’un mandat fiduciaire, il convient notamment de se demander si la LTPM fait bien partie de l’étendue des prestations – de nombreux contrats de mandat datent d’avant son entrée en vigueur.
- Instruction : Est-il clairement établi quelles sociétés sont concernées, quels sont les délais applicables et qui se charge de recueillir les informations auprès des parties prenantes ? Une délégation sans description de mission n’en est pas une.
- Surveillance : l’exécution des obligations est-elle vérifiée ? Une attestation d’enregistrement conformément à l’article 28 de la LTPM suffit à prouver que la déclaration a bien été effectuée – elle est gratuite.
La surveillance consiste à pouvoir vérifier, et non à devoir faire confiance. Pour chaque société, il convient de vérifier si une déclaration a été effectuée, quel est le délai en cours et quelles informations manquent.
Lancer l'outil de gestionCe que le conseil d'administration devrait concrètement faire
Les points suivants ne découlent pas de la LTPM, mais du devoir de diligence qu'elle présuppose. Ils font l'objet d'un seul point à l'ordre du jour.
- Constat de la concernancela société est-elle soumise à la loi, une exception au titre de l’article 3 de la LTPM s’applique-t-elle, et quel est le délai applicable ? Le résultat doit être consigné au procès-verbal, même s’il s’agit d’une « non-concernance ».
- Attribuer expressément la compétenceQui effectue les déclarations ? Une décision ne peut pas modifier l’attribution légale : c’est la loi qui détermine à qui s’adresse l’article 12 de la LTPM. Elle consigne toutefois qui assume effectivement cette tâche.
- Réglementer la délégationà qui, avec quelle étendue de mission, avec quel mode de compte rendu. Pour les mandats fiduciaires existants, vérifier si la LTPM est couverte et compléter le contrat si nécessaire.
- Garantir les obligations de déclaration des parties concernéesLes délais imposés à la société dépendent de la coopération des actionnaires conformément à l’article 13 de la LTPM. Un règlement ou un avenant au pacte d’actionnaires prévoyant un délai plus court comble cette lacune.
- Définir les obligations de déclarationUn point fixe à l’ordre du jour de la réunion ordinaire du conseil d’administration : déclarations effectuées, délais en cours, informations manquantes, éventuelles mentions dans le registre.
- Garantir l’accès à la documentationDans le cas d’une SA et d’une Sàrl, la personne doit avoir accès aux informations documentées conformément à l’art. 718, al. 4, et à l’art. 814, al. 3, CO (art. 8, al. 4, LTPM). En cas d’externalisation de l’administration, cela doit être organisé de manière proactive.
La responsabilité demeure, le travail non
On peut déléguer l’exécution, mais pas la responsabilité. Ce qui reste, c’est la preuve – et c’est précisément ce que nous fournissons.
- Documenter les compétences de chaque société
- Mettre à disposition le statut de chaque société pour la réunion du conseil d'administration
- Signaler les délais et les événements déclencheurs en temps utile
- Justifier les demandes adressées aux parties prenantes et leurs réponses
- Conserver les étapes de vérification comme preuve de la diligence apportée
Détails concernant votre dossier
Les sections ci-dessus couvrent les cas courants. Ce point concerne les autres formes juridiques.
Pour les autres formes juridiques : même système, mais des désignations différentes – et tout changement doit être déclaré.
La systématique est la même partout, seules les désignations changent.
| Forme juridique | En règle générale | Pour aller plus loin |
|---|---|---|
| SA avec direction | Présidence de la direction | Page consacrée au groupe de travail |
| SA sans direction | Présidence du conseil d'administration | Page consacrée au groupe de travail |
| Sàrl | Présidence de la direction ; s’il y a plusieurs dirigeants sans président désigné, tous | Page consacrée à la SARL |
| Société coopérative | Présidence de l’administration, s’il n’existe pas d’organe de direction distinct | Page sur la coopérative |
| En liquidation | Liquidatrice ou liquidateur | Délais |
Les dispositions du droit des sociétés anonymes relatives à la responsabilité, prévues à l'art. 827 CO, s'appliquent par analogie à la Sàrl. Dans le cas d'une coopérative, la responsabilité incombe aux membres de l'administration conformément aux dispositions du droit des coopératives.
Questions fréquentes
Le conseil d'administration est-il responsable en tant qu'organe ?
L’article 12 de la loi sur la justice pénale (LTPM) ne vise pas le conseil d’administration en tant qu’organe, mais le membre le plus haut placé de l’organe de direction – une personne physique. Le conseil d’administration reste néanmoins concerné : la haute surveillance du respect des lois est, selon l’article 716a du Code des obligations (CO), intransmissible, et la responsabilité prévue à l’article 754 du CO incombe à ses membres.
Qui est le membre le plus haut placé de l’organe de direction ?
L'article 20, alinéa 3, de l'ordonnance sur la procédure en matière de faillite (OTPM) cite quatre cas : en présence d'un organe de direction distinct, le ou la président(e) de la direction ; dans les autres cas, la présidente ou le président du conseil d'administration ou de l'administration ; en cas de liquidation, la liquidatrice ou le liquidateur ; et en cas de sursis concordataire, la curatrice ou le curateur. Si plusieurs personnes exercent cette fonction simultanément, elles sont toutes concernées, conformément à l'alinéa 4.
Pouvons-nous déléguer la déclaration au fiduciaire ?
Oui. L’article 12, alinéa 2, de la loi sur la procédure en matière de faillite (LTPM) autorise expressément à confier cette tâche à d’autres personnes au sein de la société ou à des tiers. La responsabilité de la bonne exécution de cette tâche reste toutefois la nôtre.
La délégation décharge-t-elle de toute responsabilité ?
Non, elle ne fait que transférer la responsabilité de l'exécution vers la sélection, l'instruction et la surveillance. Ce principe est déjà prévu par le droit des sociétés anonymes à l'article 754, alinéa 2, du CO, et le droit pénal administratif s'y réfère à l'article 6, alinéa 2, du DPA : quiconque, par intention ou par négligence, n'empêche pas une infraction commise par la personne mandatée est soumis aux mêmes dispositions pénales que cette dernière.
Le conseil d'administration est-il également responsable en cas de négligence ?
En droit pénal, les articles 43 et 44 de la loi sur la procédure pénale (LTPM) exigent l’intention. Toutefois, en vertu des articles 6, alinéas 2 et 3, du règlement sur les infractions administratives (VStrR), une omission par négligence de la surveillance peut également entraîner une responsabilité pénale si la personne mandatée a agi intentionnellement. En droit civil, selon l’article 754 du CO, est déjà responsable quiconque manque à ses obligations par négligence et cause ainsi un préjudice.
Qu'en est-il en cas de liquidation ?
Conformément à l’article 20, alinéa 3, lettre c, de l’ordonnance sur la procédure de liquidation (OTPM), le liquidateur ou la liquidatrice se substitue à l’ancien membre le plus haut placé de l’organe de direction ; en cas de sursis concordataire au sens de la lettre d, c’est l’administrateur ou l’administratrice qui prend la relève. Si la déclaration est effectuée selon la règle de remplacement, la personne inscrite au registre change également – et il s’agit là d’une modification soumise à déclaration.
Que doit figurer dans le procès-verbal ?
Qui assume la tâche, sur quelle base la délégation a été effectuée, comment s'effectue la surveillance et quand quelle déclaration a été faite. En cas d'accusation ultérieure, le procès-verbal est la seule preuve attestant que la sélection, l'instruction et la surveillance ont bien eu lieu.
Quelles sont les règles applicables aux SARL et aux coopératives ?
Le même système, mais avec des appellations différentes. Dans le cas d’une Sàrl, il s’agit du président ou de la présidente de la direction ; dans le cas d’une coopérative, il s’agit du comité de direction, pour autant qu’il n’existe pas d’organe de direction distinct. Les règles de responsabilité prévues par le droit des sociétés anonymes s’appliquent par analogie à la Sàrl en vertu de l’article 827 CO.
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Lancer l'outil de gestionBases juridiques et sources complémentaires
- Loi fédérale du 26 septembre 2025 sur la transparence des personnes morales et l'identification des ayants droit économiques (LTPM, RS 955.3)
- Ordonnance du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales et l'identification des ayants droit économiques (OTPM, RS 955.31)
- Code des obligations (art. 716a, 754 et 827 CO) et loi fédérale sur le droit pénal administratif (LPA)
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Mise à jour de cette page : 16 septembre 2026.
Un point à l'ordre du jour suffit pour prouver le respect du devoir de diligence
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